lundi 9 novembre 2015

Open Data et Open Access dans le projet de loi Lemaire : avancées et limites

[Mise à jour: le 24 novembre 2015, la Commission Mixte Paritaire n'a finalement pas retenu l'amendement du sénateur Hugues Portelli visant à placer les données de la recherche sous un régime dérogatoire.]


Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du Numérique, a dévoilé vendredi dernier la dernière version du projet de loi pour une République numérique. Parmi les mesures positives, figure le raccourcissement des délais d'embargo pour le partage gratuit des articles scientifiques, notamment via des dépôts dans des archives ouvertes: en réponse aux fortes demandes exprimées par la communauté scientifique, le CNRS en tête, les délais repassent de 24 à 12 mois pour les sciences humaines et sociales, et de 12 à 6 mois pour les sciences, les techniques et la médecine.

En revanche, il est à regretter que l'exception de Text and Data Mining, présente dans la première mouture de l'avant-projet de loi qui avait "fuité" cet été, ait définitivement disparu, en dépit des promesses du Secrétaire d'Etat en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Mais ce sur quoi je voudrais insister (à nouveau) ici, c'est que, nonobstant des avancées significatives en matière d'Open Data, des zones grises subsistent, du fait des contradictions qui découlent de certaines dispositions non compatibles avec un autre texte, le projet de loi de transposition de la directive Public Sector Information de 2013, porté par la Secrétaire d’État Clotilde Valter. Tels la divinité Janus bifrons, les projets de loi Valter et Lemaire regardent dans deux directions opposées.


Janus-Vatican.JPG

Janus-Vatican“ par Fubar Obfusco - Public Domain. Wikimedia Commons.


Open Data : le droit des bases de données neutralisé


Parmi les nouveaux articles ajoutés, figure un article 5 qui comprend deux dispositions nouvelles de nature à faciliter l'ouverture et la réutilisation des données publiques. La première porte précisément sur les relations entre ouverture des données et droit des bases de données.

I. - L’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Art. 11. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l’article 10, du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration.»
Le nouvel article permet de neutraliser les revendications des administrations qui formeraient un barrage contre la réutilisation de leurs données publiques numérisées, en revendiquant le droit sui generis de producteur de bases de données. Cela mettrait un terme à la jurisprudence consacrée récemment par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux dans l'arrêt du 26 février 2015, Société NotreFamille.com c/ Conseil Général de la Vienne, confirmant le jugement rendu en première instance par le Tribunal Administratif de Poitiers l'année précédente.


Vers une simplification des conditions de réutilisation


Reprenant en partie un amendement proposé par le CNNum, le même article vise à imposer aux administrations une liste fermée de licences-types destinées à être apposées aux jeux de données libérés :

III. - L’article 16 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Pour les réutilisations à titre gratuit, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration recourent à une licence figurant sur une liste fixée par décret. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées par décret.»

Une politique Open Data digne de ce nom n'est possible que si elle s'accompagne d'une clarification des conditions de réutilisation: si chaque administration concocte sa propre licence ad hoc, la réutilisation devient inutilement complexe, voire impossible.


Données de la recherche : le chat de Schrödinger 


Les données de la recherche sont consacrées par la loi Lemaire au rang de "choses communes", conformément à l'amendement déposé par le collectif SavoirsCom1:

« II. – Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses communes, au sens de l’article 714 du code civil

Les données de la recherche sont rendues inappropriables... Mais un amendement récemment présenté contre l'avis du gouvernement par le Sénateur Hugues Portelli, dans le cadre du vote de la loi Valter de transposition de la directive Public Sector Information, a précisément pour effet de placer les données de la recherche sous un régime dérogatoire au principe général d'ouverture des données publiques: 
« Art. 11. – Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus pas des établissements et institutions d’enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »


Comme le chat de Schrödinger (merci à @calimaq pour cette jolie métaphore), les données de la recherche sont mortes et vivantes, ou plutôt libres et non-libres en même temps: d'un côté les universités ont la faculté d'en limiter la réutilisation (PJL Valter remanié par Portelli), de l'autre les données de la recherche sont des communs de la connaissance, des choses communes, inappropriables en droit, ce qui exclut que les universités puissent restreindre les conditions de leur réutilisation (PJL Lemaire).




Disparition du Domaine Commun Informationnel : vive le Copyfraud !


Les données de la recherche ont désormais le statut de choses communes, soit en d'autres termes, le statut de communs de la connaissance. Mais précédemment, le projet de loi Lemaire consacrait de façon plus large un "domaine commun informationnel". L'ex-article 8 qui le définissait, avait pour objectif de "protéger les ressources communes à tous appartenant au domaine public contre les pratiques d’appropriation qui conduisent à en interdire l’accès". A contrario, maintenant que l'article a disparu, il sera toujours possible pour les administrations de faire ce que la loi n'interdit pas explicitement. La porte reste ouverte au Copyfraud, qui consiste en la revendication abusive de droits sur des œuvres, notamment des œuvres du domaine public, de façon à en restreindre l'accès ou la réutilisation. 

Or le Copyfraud est non pas simplement toléré, mais conforté, voire consacré, par le projet de loi Valter: le texte autorise la perception de redevances sur le produit de la numérisation d’œuvres, y compris des œuvres du domaine public en deux dimensions. Dans le match Lemaire/Valter, au round "Copyfraud", le projet de loi Valter l'emporte par KO (mais bien sûr, tant qu'aucun des deux textes n'est voté, rien n'est joué).

Fencing (1890) (14757509586).jpg
 Licensed under No restrictions via Wikimedia Commons

Reste une question. Nous avons vu plus haut que le nouvel article 5 du projet de loi Lemaire a pour objectif de bloquer la revendication par les bibliothèques, musées ou archives, du droit sui generis des producteurs de bases de données sur les jeux de données issus de la numérisation de leurs fonds. Est-ce que l'article 5 serait de nature à freiner voire bloquer le Copyfraud ? Que nenni ! Le droit est un sport de combat dont les règles du jeu sont à géométrie variable: il suffira aux institutions culturelles nostalgiques de l'exception culturelle, de quitter le terrain du droit des bases de données pour continuer le combat sur le terrain de l'article 3 de la loi LemaireValter [1],  et la partie sera gagnée !

Voilà comment des textes législatifs s'enchaînent, de l'exception culturelle à ce qu'il faudra bien peut-être appeler un jour "l'exception LemaireValter [1]" en passant par le droit des bases de données, de façon à offrir, sous couvert d'un changement permanent, la garantie d'une inaltérabilité des pratiques des institutions culturelles, du moins des plus réfractaires d'entre elles à l'ouverture des données culturelles.

[1] Correctif du 12 novembre. Ah là, là, confondre Lemaire et Valter, ce n'était pas gentil pour Axelle Lemaire, à qui je présente ici mes sincères excuses. (A Mme Valter aussi quand même).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à commenter ce billet !
Scindez votre commentaire en plusieurs parties, si votre message est long (la plateforme Blogger demande de ne pas dépasser 4096 caractères par commentaire).
Avant de le publier, je vous conseille de prendre le temps de le sauvegarder ailleurs (mail, fichier texte, etc), surtout si votre message est long. Car plusieurs lecteurs de ce blog m'ont signalé qu'ils avaient "perdu" le commentaire qu'ils avaient tenté de publier.
En cas de problème, vous pouvez m'envoyer vos commentaires à l'adresse pierre.naegelen@univ-tlse3.fr, et je les republierai sur le blog.